Textes légaux
Textes pour établissements scolaires concernant l'égalité filles/garçons
Encart n°2 du 18 mars 2010
Préparation de la rentrée 2010
NOR : MENE1006812C
RLR : 520-0
Circulaire n° 2010-38 du 16-3-2010
MEN - DGESCO
1.3.5 Prévenir et lutter contre la violence et les discriminations
La lutte contre la violence à l'École demeure une priorité pour l'année scolaire 2010-2011. Dans un contexte de sanctuarisation et de protection des établissements scolaires, il est nécessaire de compléter les actions de prévention déjà mises en œuvre par un partenariat renforcé avec les services de l'État, en lien avec les collectivités territoriales. Les mesures prévues par la circulaire n° 2009-137 du 23 septembre 2009 doivent être effectives, notamment les équipes mobiles de sécurité constituées au sein des académies et les diagnostics de sécurité dans chaque établissement scolaire. La réalisation des préconisations issues de ces diagnostics doit faire l'objet d'un travail approfondi avec les collectivités territoriales. Les équipes mobiles de sécurité constituent un appui précieux pour cette mise en œuvre.
L'attention des recteurs et des inspecteurs d'académie est de nouveau appelée sur la nécessité de poursuivre la lutte contre les jeux dangereux et les pratiques violentes en partenariat avec les associations habilitées au niveau national. Afin d'aider les établissements scolaires, des formations à destination des médecins, infirmières et assistants de service social de l'Éducation nationale seront organisées en prenant appui sur le cahier des charges élaboré au niveau national.
Depuis septembre 2009, les établissements ont intégré dans leur règlement intérieur la mention du refus de toutes formes de discriminations, en les nommant clairement, ainsi que l'interdiction de tout harcèlement discriminatoire, propos injurieux ou diffamatoires portant atteinte à la dignité de la personne. Les établissements favoriseront l'esprit d'initiative des élèves autour de projets visant à prévenir les atteintes à la dignité de la personne. Ils s'attacheront aussi à promouvoir l'égalité entre les sexes à tous les niveaux d'enseignement, par un apprentissage précoce qui permet de combattre les représentations stéréotypées et de construire dès la maternelle d'autres modèles de comportement, notamment en matière de choix et d'ambition scolaires.
Un « code de la vie scolaire » explicitera les règles fondamentales liées à la vie des établissements scolaires et les grands principes qui les structurent. C'est un texte qui s'adressera d'abord aux collégiens et aux lycéens ainsi qu'à leur famille. Toutefois, il est évident que les élèves ne pourront s'en emparer que si les professeurs, les CPE et tous les personnels des établissements scolaires qui ont mission d'éducation les y invitent et les accompagnent dans sa lecture et dans sa mise en œuvre. Les «États généraux de la sécurité à l'école » seront l'occasion d'un nouvel élan pour l'affirmation d'une vie scolaire réussie en France à l'échelle de la classe, de l'établissement et des abords des établissements.
Source: education.gouv.fr
CONVENTION POUR L’EGALITE ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS, LES FEMMES ET LES HOMMES, DANS LE SYSTEME EDUCATIF
NOR : MENE0603248X
RLR : 100-9 ; 420-0 ; 501-0 ; 610-0
CONVENTION DU 29-6-2006 (convention signée pour 5 ans renouvelable)
MEN
DGESCO
MIPA
Les Parties conviennent ce qui suit :
(…)
2 - Assurer auprès des jeunes une éducation à l’égalité entre les sexes
L’action menée en matière d’orientation ne peut porter ses fruits que si d’autres leviers sont activés en amont. Développer la réflexion des jeunes, tout au long de leur scolarité, sur la place des femmes et des hommes dans la société, constitue une condition essentielle pour amener, filles et garçons, à élargir leurs horizons professionnels.
Au-delà, cette réflexion vise à transmettre une culture de l’égalité à celles et ceux qui construiront la société de demain. Il s’agit de promouvoir dans le cadre du système éducatif, l’égalité entre les sexes, et ainsi de faire évoluer la société dans son ensemble. Cet apprentissage de l’égalité, basé sur le respect de l’autre sexe, implique notamment la mise en œuvre d’actions de prévention des comportements et violences sexistes.
En ce sens, les Parties s’engagent à :
2.1 Intégrer dans les enseignements dispensés, la thématique de la place des femmes et des hommes dans la société
- Développer la thématique de l’égalité entre les sexes dans les divers enseignements ;
(…)
- Mettre en place des actions de sensibilisation aux stéréotypes sexistes véhiculés dans les médias ;
(…)
2.2 Prévenir et combattre les violences sexistes (…)
- Développer, dès le plus jeune âge, des outils de promotion du respect mutuel entre les sexes
(…)
3 - Intégrer l’égalité entre les sexes dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des acteurs et actrices du système éducatif
(…)
En ce sens, les Parties s’engagent à :
(…)
3.2 Intégrer l’égalité entre les filles et les garçons dans les projets des établissements d’enseignement
(…)
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Ce que dit la loi concernant le viol
Le viol est un crime
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Article 222.23 du Code pénal.
Chaque terme a son importance :
- pénétration sexuelle : c’est ce qui distingue le viol des autres agressions sexuelles ;
- de quelque nature qu’il soit : ceci désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit vaginale, anale (sodomie) ou orale (fellation), ou pénétration sexuelle par la main ou des objets ;
- commis sur la personne d’autrui : ceci désigne soit une femme, soit un homme, soit un enfant – fille ou garçon – que la victime soit connue ou inconnue de l’agresseur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux, viol conjugal) ;
- par violence, contrainte, menace ou surprise : ceci désigne les moyens employés par l’agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du refus ou de l’âge de la victime ; c’est le non-consentement ou l’abus de minorité qui caractérisent le viol.
¤ Les autres agressions sexuelles sont des délits
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. » Articles 222.22 et 222.27 du Code pénal
- Ce sont des atteintes sexuelles autres que le viol, commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision dans le Code pénal, mais regroupent par exemple les attouchements, la masturbation imposée, la prise de photos ou le visionnage pornographique sous contrainte, que ce soient des actes que l’agresseur pratique sur sa victime ou bien qu’il contraigne sa victime à les pratiquer sur lui.
- L’exhibition sexuelle, imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit d’agression sexuelle.
- Le harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni par la loi.
- Le bizutage se définit par le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants, notamment à connotation sexuelle, lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire et socio-éducatif : par exemple, mettre en scène ou représenter un rapport sexuel, une fellation, un acte de sodomie, etc. Selon la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit, même en l’absence d’atteintes sexuelles caractérisées.
¤ Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur(e)s sont également des délits
C’est le fait « par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans. » Article 227.25 du Code pénal
Le délit d’atteinte sexuelle est constitué même s’il est commis sans violence, contrainte, menace ni surprise, dès lors que la victime est un(e) mineur(e) de moins de 15 ans.
Si la victime est âgée de 15 à 18 ans, le délit d’atteinte sexuelle n’est constitué que lorsqu’il est commis par un ascendant, une personne ayant autorité ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (Art. 227.27 C.P)
Extraits du Code Pénal
CHAPITRE II
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
SECTION III
Des agressions sexuelles
Article 222-22
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».
"Le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire."
Loi du 4 avril 2006
§ 1. - Du viol.
Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.(loi de décembre 2005)
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (loi du 4 avril 2006)
Article 222-25
Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-26
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
§ 2. - Des autres agressions sexuelles.
Article 222-27
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Source:
http://www.cfcv.asso.fr/viol-femmes-informations/c2,ce-que-dit-la-loi.php
cfcv.asso.fr
Loi visant à protéger les victimes de violences psychologiques
Publication au JORF n°0158 du 10. juillet 2010
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a été publiée au Journal Officiel le 10 juillet 2010.
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